146.44.2. Toute modification du régime requise pour le rendre conforme aux dispositions du chapitre X.3 qui est visée à l’article 20 peut intervenir si, au lieu des consentements requis par le paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article, moins de 30% des participants et bénéficiaires s’y opposent.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section IV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au processus de consultation requis aux fins du premier alinéa.
2020, c. 302020, c. 30, a. 601.